D-8.3, r. 4 - Règlement sur la détermination de la masse salariale

Texte complet
1. Tout employeur dont la masse salariale à l’égard d’une année civile excède 2 000 000 $ est tenu de participer, pour cette année, au développement de la formation de la main-d’oeuvre tel que le prescrit l’article 3 de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3).
D. 1307-2003, a. 1; L.Q. 2016, c. 7, a. 188.
1. Tout employeur dont la masse salariale à l’égard d’une année civile excède 1 000 000 $ est tenu de participer, pour cette année, au développement de la formation de la main-d’oeuvre tel que le prescrit l’article 3 de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3).
D. 1307-2003, a. 1.